le 07/03/2013 @ 08:06 par F5TND
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BANDE DE FRÉQ RÉGION 1 RÉGION 2 PUISSANCE définie par l'UIT définie par l'UIT en crête maximale (1)
50,000 à 52,000 (C) (A)
52,000 à 54,000 Non attribuée (A)
(1) Puissance en crête maximale à la sortie de l'émetteur, tel que défini dans l'article 1.157 du règlement des radiocommunications, sauf pour la bande 135,7-137,8 kHz où la valeur précisée correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (note 5.67 A du règlement des radiocommunications).
(A) Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications.
(C) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.
Le texte complet ci-dessous :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027144455&dateTexte&oldAction=rechJO&categorieLien=id |